Droit de l’exécution et de la faillite

Le recouvrement forcé des créances, la contestation des dettes et les procédures de liquidation.

À PROPOS DU DOMAINE

Le droit de l’exécution et de la faillite régit l’exécution forcée des créances issues de rapports de droit privé et les voies de poursuite susceptibles d’affecter le patrimoine du débiteur. L’exécution avec ou sans jugement, la saisie, la réalisation des sûretés, la faillite et le concordat en sont les principales institutions.

Le créancier choisit la voie d’exécution adaptée au titre sur lequel repose la créance et à la nature de la dette. Le débiteur et le créancier respectent les délais prévus par la loi pour les actes tels que le commandement de payer, l’opposition, la saisie, la vente et l’état de collocation.

PROCÉDURE ET DÉLAIS

Types de procédures d’exécution

Lorsque la créance repose sur un jugement, l’exécution est fondée sur ce titre ; à défaut, une procédure d’exécution sans titre est possible. Une procédure de saisie propre aux effets de commerce existe pour les créances fondées sur des chèques, billets à ordre et lettres de change, ainsi qu’une procédure de réalisation du gage pour les créances garanties par un gage ou une hypothèque.

Opposition au commandement de payer

Dans l’exécution sans titre, le débiteur peut former opposition dans les sept jours suivant la notification du commandement de payer, et une opposition formée à temps arrête la procédure (loi sur l’exécution et la faillite, art. 62 et 66). Le créancier peut demander la mainlevée de l’opposition ou introduire une action en annulation de l’opposition dans un délai d’un an à compter de sa notification (art. 67). Dans la procédure fondée sur des effets de commerce, le délai d’opposition est de cinq jours et l’opposition est portée devant le tribunal de l’exécution (art. 168).

Saisie et vente

Une fois la procédure devenue définitive, les biens du débiteur sont saisis ; la loi énumère les biens insaisissables et les limites de la saisie sur salaire (art. 82 et 83). Les biens saisis sont vendus aux enchères publiques et le produit est réparti entre les créanciers selon un état de collocation.

Protection du débiteur et concordat

Le débiteur peut contester l’existence de la dette par une action en constatation négative et réclamer une somme payée sous la contrainte par une action en répétition (art. 72). Le débiteur qui ne peut payer ses dettes à l’échéance, ou qui risque de ne pas pouvoir le faire, peut demander un concordat ; pendant le sursis provisoire accordé par le tribunal, les poursuites contre lui sont en principe suspendues.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle part du salaire peut être saisie ?

Les salaires et traitements peuvent être saisis après déduction de la somme que l’agent d’exécution juge nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille ; la part saisie ne peut être inférieure au quart du salaire. En cas de saisies multiples, elles sont classées et la suivante ne commence qu’après l’achèvement de la précédente (loi sur l’exécution et la faillite, art. 83).

Quel est le délai d’opposition aux poursuites fondées sur un chèque ou un billet à ordre ?

Dans la procédure propre aux effets de commerce, le délai de paiement est de dix jours. Dans les cinq jours de la notification du commandement de payer, le débiteur saisit le tribunal de l’exécution de sa plainte selon laquelle le titre n’est pas un effet de commerce, de sa contestation de la signature ou de son opposition à la dette (loi sur l’exécution et la faillite, art. 168 et 170).

Que se passe-t-il en l’absence d’opposition au commandement de payer ?

À l’expiration du délai fixé, la poursuite devient définitive et le créancier peut requérir la saisie des biens du débiteur ; en cas d’opposition, la saisie est requise après sa mainlevée (loi sur l’exécution et la faillite, art. 78). Le débiteur peut ensuite faire valoir qu’il ne doit rien par une action en constatation négative ou en restitution.

Quels biens sont insaisissables ?

Sont insaisissables, hors objets de valeur, les biens ménagers utilisés en commun par le débiteur et sa famille, les biens nécessaires au débiteur dont l’activité repose sur le travail physique et les autres biens énumérés par la loi (loi sur l’exécution et la faillite, art. 82). Le débiteur conteste la saisie d’un tel bien par une plainte devant le tribunal de l’exécution dans les sept jours de la connaissance de l’acte (art. 16).

Que se passe-t-il en cas de poursuite pour loyers impayés avec demande d’expulsion ?

Le commandement de payer informe le locataire du délai légal de paiement et de la possibilité de demander son expulsion au tribunal de l’exécution à défaut de paiement ; pour les logements et locaux professionnels couverts, ce délai est d’au moins trente jours (Code des obligations, art. 315). Le locataire fait connaître ses moyens d’opposition à l’office d’exécution dans les sept jours (loi sur l’exécution et la faillite, art. 269).

Dans quel délai peut-on faire appel des décisions du tribunal de l’exécution ?

Hormis les décisions que la loi déclare définitives, les décisions du tribunal de l’exécution dans les litiges dépassant le seuil légal sont susceptibles d’appel dans les deux semaines de leur notification (loi sur l’exécution et la faillite, art. 363). Le délai a été porté de dix jours à deux semaines en 2024.

PIÈCES

L’examen d’un dossier dans ce domaine s’appuie le plus souvent sur les pièces suivantes :

  • Commandement de payer et enveloppe de notification
  • Billet, chèque, contrat ou décision de justice fondant la poursuite
  • Reçus de paiement et relevés de compte
  • Fiche UYAP du dossier d’exécution
  • Procès-verbaux de saisie
  • Justificatifs des revenus et des conditions de vie
PÉRIMÈTRE

Principaux domaines d’intervention

  1. 01

    Procédures d’exécution avec ou sans jugement et poursuites propres aux effets de commerce

  2. 02

    Opposition au commandement de payer, action en annulation de l’opposition et demande de mainlevée

  3. 03

    Saisie, conservation, vente et état de collocation

  4. 04

    Actions en constatation négative, restitution et libération de dette

  5. 05

    Revendication de propriété par un tiers et action paulienne

  6. 06

    Exécution des décisions portant remise d’un meuble ou expulsion d’un immeuble

  7. 07

    Réalisation forcée d’un gage ou d’une hypothèque

  8. 08

    Faillite et procédures de concordat