La Cour européenne des droits de l’homme est saisie par la personne qui se prétend victime de la violation, par l’un des États parties, d’un droit reconnu dans la Convention ou ses protocoles (CEDH, art. 34). Le requérant épuise d’abord les voies de recours internes ; pour les requêtes venant de Türkiye, cela inclut en principe le recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il envoie ensuite par la poste, dans les quatre mois suivant la notification de la décision définitive, un formulaire dûment rempli.

Ce guide présente les conditions de recevabilité, la préparation du formulaire, les étapes de la procédure après l’introduction de la requête et l’exécution des arrêts en Türkiye. Au 31 août 2026, la Türkiye occupe la première place parmi les 58 100 requêtes pendantes devant la Cour, avec 23 850 requêtes (41 %).

La requête est introduite par la personne dont un droit conventionnel a été violé

L’article 34 de la Convention ouvre le droit de requête à toute personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation, par un État partie, des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les États parties s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit.

Le requérant démontre que la mesure dénoncée l’affecte directement. Les droits le plus souvent invoqués dans les affaires pénales et de droits de l’homme sont le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la torture et des mauvais traitements (art. 3), le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5), le droit à un procès équitable (art. 6), le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8), la liberté d’expression (art. 10), la liberté de réunion et d’association (art. 11), le droit à un recours effectif (art. 13) et le droit de propriété (Protocole n° 1, art. 1).

La Cour contrôle le respect par l’État de ses obligations conventionnelles. Le requérant fonde donc son grief non sur l’issue de la décision interne, mais sur la garantie conventionnelle méconnue et sur la manière dont elle l’a été. Les griefs soulevés devant la Cour constitutionnelle portent généralement sur les mêmes droits ; mieux vaut donc préparer les deux recours ensemble.

La Cour vérifie d’abord la recevabilité de la requête

L’article 35 de la Convention énumère les conditions de recevabilité. Le tableau ci-dessous présente chaque condition et son fondement :

ConditionExigenceFondement
Épuisement des voies de recours internesLe grief doit avoir été soulevé au niveau interne, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne. Pour les décisions devenues définitives après le 23 septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle doit aussi être épuisé.CEDH, art. 35/1 ; Uzun c. Türkiye (déc.), § 70 ; Vučković et autres c. Serbie [GC], § 72
Délai de quatre moisLa requête est introduite dans les quatre mois suivant la notification de la décision interne définitive ; le dernier jour n’est pas reporté s’il tombe un jour férié.CEDH, art. 35/1 ; Sabri Güneş c. Türkiye [GC], §§ 60–61
Requérant identifiéLa requête ne peut pas être anonyme.CEDH, art. 35/2-a
Requête nouvelleLa requête ne doit pas être essentiellement la même qu’une requête déjà examinée par la Cour ou soumise à une autre instance internationale, sauf faits nouveaux.CEDH, art. 35/2-b
Compatibilité et fondementLe grief doit relever de la Convention, ne pas être manifestement mal fondé et ne pas constituer un abus du droit de recours.CEDH, art. 35/3-a
Préjudice importantLe requérant doit avoir subi un préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme exige un examen au fond.CEDH, art. 35/3-b

La Cour peut rejeter à tout stade de la procédure une requête qui ne remplit pas ces conditions (art. 35/4). Une décision d’irrecevabilité de la Cour constitutionnelle pour tardiveté ou non-épuisement soulève devant la CEDH l’exception de non-épuisement régulier des voies de recours internes. Ce lien est expliqué dans l’article sur les conditions de recevabilité, et le calcul du délai de quatre mois dans l’article sur le délai de saisine de la CEDH ; ces articles sont en turc.

La requête est introduite au moyen du formulaire de la Cour, envoyé par la poste

Le requérant utilise le formulaire officiel fourni par le greffe et fournit toutes les informations demandées dans les parties pertinentes du formulaire (règlement de la Cour, art. 47 § 1). Le formulaire comporte :

  • Le nom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du requérant ; pour les personnes morales, la dénomination, la date de constitution, le numéro d’immatriculation et l’adresse
  • Les coordonnées du représentant éventuel et la partie « pouvoir » portant les signatures originales du requérant et du représentant
  • L’État contre lequel la requête est dirigée
  • Un exposé concis et lisible des faits
  • Les violations alléguées et les arguments pertinents
  • Un exposé concis confirmant l’épuisement des voies de recours internes et le respect du délai de quatre mois

Le formulaire doit permettre à la Cour de déterminer la nature et l’objet de la requête sans recourir à un autre document. Le requérant peut y joindre des précisions sur les faits et les violations alléguées, dans la limite de 20 pages (art. 47 § 2). Sont joints les copies des décisions et mesures dénoncées ainsi que les documents attestant l’épuisement des voies de recours et le respect du délai, classés par ordre chronologique et numérotés (art. 47 §§ 3.1–3.2).

La requête ne peut être introduite que par la poste. La Cour devant recevoir le formulaire original signé, une télécopie ne vaut pas requête complète. La date d’introduction est celle de l’envoi d’un formulaire conforme à l’article 47, le cachet de la poste faisant foi (art. 47 § 6-a). Un formulaire incomplet n’interrompt pas le délai ; la Cour n’examine pas une requête incomplète (art. 47 § 5.1).

Le requérant peut remplir le formulaire en turc. Tant que la requête n’a pas été communiquée au Gouvernement, il peut correspondre avec la Cour dans une langue officielle de l’un des États parties (art. 34 § 2). Il peut introduire la requête lui-même ; après sa communication au Gouvernement, il doit en principe être représenté par un avocat habilité à exercer dans l’un des États parties (art. 36 §§ 1–2 et 4). La procédure devant la Cour est gratuite.

Préparation

Le requérant vérifie six points avant d’envoyer le formulaire

La Cour n’examinant pas les formulaires incomplets et un formulaire incomplet n’interrompant pas le délai de quatre mois, la préparation influe directement sur l’issue de la requête. Avant de poster le formulaire, le requérant vérifie les points suivants :

  1. 01

    Le formulaire se suffit-il à lui-même ? Les faits, les violations alléguées et l’exposé sur la recevabilité figurent dans le formulaire ; une annexe ne fait que les compléter et ne dépasse pas 20 pages (art. 47 § 2).

  2. 02

    Chaque grief a-t-il été soulevé en droit interne ? Pour chaque violation alléguée, le requérant indique dans quelle requête, et dans quelle partie du formulaire de la Cour constitutionnelle, le grief a été soulevé.

  3. 03

    Les dates sont-elles justifiées ? La date de la décision définitive, la date de sa notification et l’acte de notification sont joints ; les pièces sont classées par ordre chronologique et numérotées (art. 47 § 3).

  4. 04

    Les signatures sont-elles originales ? En cas de représentation, la partie « pouvoir » porte les signatures originales du requérant et du représentant (art. 47 § 1-c).

  5. 05

    L’anonymat est-il demandé ? Le requérant qui ne souhaite pas que son identité soit divulguée au public le signale et motive sa demande ; la Cour peut autoriser l’anonymat (art. 47 § 4).

  6. 06

    La preuve de l’envoi est-elle conservée ? Le cachet de la poste détermine la date d’introduction ; le requérant conserve le récépissé (art. 47 § 6-a).

Après l’introduction de la requête, le requérant informe la Cour de tout changement d’adresse et de toute circonstance pertinente (art. 47 § 7). L’absence de réponse aux courriers du greffe peut être interprétée comme une renonciation à poursuivre l’affaire et entraîner le non-examen ou la radiation de la requête.

Selon l’affaire, la requête est examinée par un juge unique, un comité ou une chambre

La Cour attribue chaque requête à une formation judiciaire selon sa nature. Le tableau ci-dessous présente ces formations et la portée de leurs décisions :

FormationRôleDécision définitive ?
Juge uniqueDéclare une requête irrecevable ou la raye du rôle lorsque cela peut se faire sans examen complémentaire (art. 27).Oui, elle est définitive.
Comité (trois juges)Peut déclarer une requête irrecevable à l’unanimité ou statuer au fond lorsque la question relève d’une jurisprudence bien établie (art. 28).Oui, elle est définitive.
Chambre (sept juges)Statue sur la recevabilité et le fond des autres requêtes (art. 29).Devient définitif à défaut de demande de renvoi devant la Grande Chambre dans les trois mois (art. 43–44).
Grande Chambre (dix-sept juges)Examine les affaires soulevant une question grave d’interprétation, après dessaisissement d’une chambre ou acceptation d’une demande de renvoi (art. 30 et 43).Oui, il est définitif (art. 44/1).

La chambre peut statuer conjointement sur la recevabilité et le fond, ou rendre une décision distincte sur la recevabilité (art. 29/1). La Cour communique la requête qui nécessite un examen complémentaire à l’État défendeur et invite le Gouvernement à présenter des observations écrites, puis invite le requérant à y répondre (art. 54 § 2-b du règlement). À partir de ce stade, le requérant est représenté par un avocat, sauf décision contraire du président de la chambre (art. 36 § 2). Une fois reçues les observations du Gouvernement sur la recevabilité, ou le délai imparti expiré, la Cour peut accorder l’assistance judiciaire au requérant qui ne peut faire face aux frais (art. 105–106).

La Cour traite les requêtes selon un ordre de priorité fondé sur l’importance et l’urgence des questions soulevées ; la chambre ou son président peut accorder la priorité à une requête déterminée (art. 41 du règlement). La Convention ne fixe pas de délai pour statuer ; la durée dépend de la priorité de la requête et de la formation saisie.

En cas de risque de dommage irréparable, la Cour peut indiquer une mesure provisoire

Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut indiquer aux parties une mesure provisoire, à la demande d’une partie ou de toute autre personne intéressée, ou d’office. Ces mesures s’appliquent en cas de risque imminent de dommage irréparable qui, par sa nature, ne pourrait être réparé, rétabli ou indemnisé de manière adéquate (art. 39 § 1 du règlement). Les affaires d’éloignement dans lesquelles l’exécution exposerait la vie ou l’intégrité physique d’une personne à un risque grave en constituent le principal domaine. Le requérant présente sa demande sans délai, avec les pièces établissant le risque et la décision interne.

À tout stade de la procédure, la Cour peut aider les parties à conclure un règlement amiable. Les négociations sont confidentielles ; en cas d’accord, la Cour raye la requête du rôle et le Comité des Ministres surveille l’exécution du règlement (art. 39). Si le requérant refuse une proposition de règlement amiable, le Gouvernement peut demander la radiation de la requête sur la base d’une déclaration unilatérale reconnaissant clairement la violation et s’engageant à fournir un redressement adéquat (art. 62A du règlement).

L’arrêt définitif lie l’État et peut entraîner un nouveau procès en Türkiye

Si la Cour constate une violation et que le droit interne ne permet d’en effacer qu’imparfaitement les conséquences, elle accorde à la partie lésée une satisfaction équitable (art. 41). Les États parties s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs, dont l’exécution est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (art. 46). Les arrêts de chambre deviennent définitifs à défaut de demande de renvoi devant la Grande Chambre dans les trois mois ; les arrêts de comité sont définitifs dès leur prononcé (art. 28/2 et 44).

Si le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution est entravée par une difficulté d’interprétation, il peut saisir la Cour. S’il estime qu’un État refuse de se conformer à un arrêt définitif, il peut, après mise en demeure de cet État, saisir la Cour à la majorité des deux tiers ; la Cour détermine alors si l’État a manqué à son obligation (art. 46/3–5).

En matière pénale, un arrêt de violation de la CEDH est un motif de révision. Lorsqu’un arrêt définitif de la CEDH établit que la condamnation a été prononcée en violation de la Convention et que le jugement repose sur cette violation, le condamné demande la révision à la juridiction qui a statué, dans l’année suivant la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif. Une décision de radiation à la suite d’un règlement amiable ou d’une déclaration unilatérale ouvre la même possibilité (code de procédure pénale, art. 311/1-f). Les détails figurent dans l’article sur le nouveau procès après un arrêt de violation (en turc).

Pour passer de l’étape de la Cour constitutionnelle à celle de Strasbourg, les deux guides se complètent : l’étape constitutionnelle est présentée dans le guide du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et le calculateur de délai indique le dernier jour à partir d’une date saisie.

Questions fréquentes

Questions fréquentes sur la requête devant la CEDH

Peut-on saisir la CEDH en turc ?

Oui. Tant que la requête n’a pas été communiquée au Gouvernement, le requérant peut correspondre en turc. Ensuite, la correspondance se déroule en principe en anglais ou en français, langues officielles de la Cour (art. 34 du règlement).

La requête devant la CEDH est-elle payante ?

Non. La procédure devant la Cour est gratuite. Le requérant ne supporte que ses propres frais, tels que les honoraires d’avocat et la correspondance, et peut demander ultérieurement l’assistance judiciaire si les conditions sont réunies.

Peut-on contester un arrêt de la CEDH ?

Les décisions de juge unique et de comité sont définitives. Contre un arrêt de chambre, les parties peuvent, dans les trois mois et dans des cas exceptionnels, demander le renvoi devant la Grande Chambre ; un collège de cinq juges accepte la demande si l’affaire soulève une question grave d’interprétation ou une question grave de caractère général (art. 27/2, 28/2 et 43).

La requête peut-elle être envoyée par courrier électronique ?

Non. La requête est introduite par l’envoi postal du formulaire original signé ; une télécopie ne vaut pas requête complète. Le cachet de la poste détermine la date d’introduction (art. 47 § 6-a du règlement).

Peut-on saisir la CEDH sans attendre la décision de la Cour constitutionnelle ?

Pour les décisions devenues définitives après le 23 septembre 2012, la CEDH exige l’épuisement du recours individuel devant la Cour constitutionnelle (Uzun c. Türkiye, § 70). La requête est donc en principe introduite après la décision de la Cour constitutionnelle.

Principales sources juridiques

  1. Convention européenne des droits de l’homme, art. 27 à 30, 34–35, 39, 41, 43–44 et 46
  2. Règlement de la Cour, articles 34, 36, 39, 41, 47, 54, 62A et 105–106
  3. CEDH, Notice pour remplir le formulaire de requête
  4. CEDH, Requêtes pendantes devant une formation judiciaire, 31.8.2026
  5. Code turc de procédure pénale (loi n° 5271), art. 311
  6. CEDH, Uzun c. Türkiye (déc.), n° 10755/13, 30.4.2013
  7. CEDH, Vučković et autres c. Serbie [GC], n° 17153/11, 25.3.2014
  8. CEDH [GC], Sabri Güneş c. Türkiye, n° 27396/06, 29.6.2012